I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
41. La convention d’investissement doit prévoir les éléments suivants:
1°  l’identité du ressortissant étranger, soit son nom, son sexe, sa date de naissance, l’adresse de son domicile, sa citoyenneté, son numéro de téléphone personnel, son adresse courriel, le type de document attestant son identité ainsi que le numéro de ce document et le lieu de délivrance;
2°  l’obligation du ressortissant étranger d’aviser par écrit l’intermédiaire financier de tout changement aux informations prévues au paragraphe 1 dans les 30 jours suivant ce changement;
3°  l’engagement de l’intermédiaire financier à ouvrir un compte client distinct au nom du ressortissant étranger au plus tard 110 jours suivant la date de la demande du ministre visée au paragraphe 5 de l’article 37.
D. 963-2018, a. 41; D. 1570-2023, a. 16.
41. La convention d’investissement doit prévoir les éléments suivants:
1°  l’identité du ressortissant étranger, soit son nom, son sexe, sa date de naissance, l’adresse de son domicile, sa citoyenneté, son numéro de téléphone personnel, son adresse courriel, le type de document attestant son identité ainsi que le numéro de ce document et le lieu de délivrance;
2°  l’obligation du ressortissant étranger d’aviser par écrit l’intermédiaire financier de tout changement aux informations prévues au paragraphe 1 dans les 30 jours suivant ce changement;
3°  l’engagement de l’intermédiaire financier à ouvrir un compte client distinct au nom du ressortissant étranger au plus tard 110 jours suivant la date de l’avis d’intention du ministre de rendre une décision de sélection.
D. 963-2018, a. 41.
En vig.: 2018-08-02
41. La convention d’investissement doit prévoir les éléments suivants:
1°  l’identité du ressortissant étranger, soit son nom, son sexe, sa date de naissance, l’adresse de son domicile, sa citoyenneté, son numéro de téléphone personnel, son adresse courriel, le type de document attestant son identité ainsi que le numéro de ce document et le lieu de délivrance;
2°  l’obligation du ressortissant étranger d’aviser par écrit l’intermédiaire financier de tout changement aux informations prévues au paragraphe 1 dans les 30 jours suivant ce changement;
3°  l’engagement de l’intermédiaire financier à ouvrir un compte client distinct au nom du ressortissant étranger au plus tard 110 jours suivant la date de l’avis d’intention du ministre de rendre une décision de sélection.
D. 963-2018, a. 41.